163. Les remboursements ou les paiements de prestation qu’effectue le comité de retraite sont libératoires lorsqu’il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit, et que ces remboursements ou paiements sont par ailleurs faits conformément à la loi et au régime.
Cette libération ne vaut toutefois qu’à l’égard des sommes effectivement versées, ou de leur valeur.